DROIT MARITIME ÉTRANGER Valorisation judiciaire du montant ELISEO SIERRA(1) des dommages et intérêts résultant Professeur de droit privé Université Autonome de du naufrage du Prestige Barcelone (UAB) COUR SUPRÊME (ESPAGNOLE) - 19 JANVIER 2018 > Navire Prestige(2) POLLUTION PAR HYDROCARBURES - RESPONSABILITÉ CIVILE Navire. Pollution par hydrocarbures. Responsabilité civile. FIPOL. P&I Club. Exé- cution d’un jugement espagnol dans un autre pays de l’Union européenne. Inté- rêts de retard et de procédure. Aide des fonds communautaires. Taxe sur la valeur ajoutée (TVA). 1. Faire droit au recours présenté par le Ministère public et, en conséquence, décla- rer que les dispositions prévues par le Code de procédure pénale seront appliquées pour exécuter le jugement et qu'il appartiendra au Juge d'exécution de le faire, conformé- ment aux dispositions du droit communautaire.(1)(2) 5. Faire droit au recours présenté par l'Etat français en déclarant recevable sa de- mande d'inclure dans les indemnités prononcées le montant afférant à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA). (1) Traduction réalisée par Santiago MUZIO de PLACE, avocat aux barreaux de Lyon et de Buenos Aires. (2) (NdT) : «Le 13 novembre 2002, alors qu'il sortait du dispositif de séparation du trafic (DST) du cap Finisterre à la pointe Nord-Ouest de l’Espagne, le pétrolier bahamien PRESTIGE (81564 tonnes de port en lourd - PL) a été victime d'une importante avarie de coque entre les couples 61 et 71. Le ballast n°2 tribord arrière et la citerne n°3 tribord, vides, ont été immédiatement envahis, entraînant une gîte de 25 à 30°. Des pertes à la mer de sa cargaison de fioul lourd (le produit d'origine russe qu'il transportait dans le cadre d'un voyage Baltique/Extrême-Orient) se sont produites. La gîte a été corrigée par le bord en remplissant le ballast et la citerne correspondants à bâbord. Le moteur a été stoppé. Les autorités espagnoles informées du sinistre et du début de pollution ont fait remorquer le navire vers le Nord-Ouest puis vers le Sud-Ouest. Au terme de six jours de remorquage et après avoir perdu une partie de son bordé de muraille sur tribord, le navire s'est brisé en deux le 19 novembre et a coulé par plus de 3 000 m de fond dans le Sud-Ouest du banc de Galice, aggravant la pollution. Une fois sur le fond, les deux parties de l'épave ont continué à fuir. La pollution qui s'est ensuite étendue jusqu'au golfe de Gascogne a atteint les littoraux espagnol, français et portugais sous l'effet des courants marins» (source : Bureau enquêtes -accidents / mer (BEA mer) http://www.bea- mer.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/RET_PRESTIGE_Site.pdf) DMF Nº 816 — Septembre — 2019 Lamy Le Droit Maritime Français 687 DMF816.indb 687 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger 7. Faire droit au recours interjeté par l'avocat de l’Etat(3) . En conséquence, le mon- tant de la TVA acquittée doit être incorporée dans la compensation versée à l’État espagnol. A l’inverse, les montants perçus par l’État en concept d’aide provenant des fonds communautaires ne doivent pas être déduits de la compensation. Les indemnités doivent inclure, en outre, les intérêts légaux afférents aux dommages et intérêt (prévus par l'article 1108 du Code civil espagnol) à compter de la date de la réclamation, ainsi que les intérêts courus à compter de la date du prononcé sur la responsabilité civile (art. 575 LECrim). 8. Faire droit au recours du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (Fonds FIPOL). En particulier, en considérant son premier moyen d'appel, en excluant des condamnations au titre de la responsabilité civile les dommages non-matériels. RESUME DE L'AFFAIRE ET DE L'ARRÊT L’arrêt de la deuxième chambre criminelle de la Cour suprême espagnole du 14 janvier 2016(4), sur l’affaire du navire «Prestige» a déjà fait l’objet de commen- taires de doctrine espagnole dans cette revue(5). Cet arrêt est devenu définitif et il est revêtu de l’autorité de la chose jugée en ce qui concerne les responsabilités pénales et civiles analysées par les tribunaux es- pagnols. La Cour suprême a déclaré pénalement responsable le capitaine du navire d’un délit d’imprudence contre l’environnement. La Cour suprême a notamment re- tenu que le capitaine et le propriétaire du navire étaient civilement responsables des dommages causés sans qu’ils ne puissent limiter leur responsabilité étant donné que l’action ou omission de leur part avait été commise avec l’intention de causer un dommage ou, tout au moins, avec témérité tout en sachant que d’importants dommages seraient probablement causés de leur fait, selon les art. III.4 in fine et V.2 de la Convention internationale sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après, CRC 1992). (3) (NdT) : En Espagne, l’avocat de l’Etat a pour mission de défendre et représenter l’Etat et l’Administration (notamment le Ministère des finances) et d’assister l’Administration de ses conseils juridiques. (4) L’arrêt du 14 janvier 2016 est disponible, en espagnol, sur le site du pouvoir judicaire espagnol : https://bit.ly/2TSAIE5. Avec cet arrêt, la plus haute juridiction espagnole a partiellement infirmé le jugement rendu par la Cour provinciale de La Corogne du 13 novembre 2013, également disponible sur le site suivant : https://bit.ly/2YPJ3vS. (5) ALBA, Manuel et GABALDÓN, José Luis, «Affaire du Prestige : Le capitaine est condamné pour le délit d’imprudence contre l’environnement et ne peut être bénéfique, tout comme l’armateur et en présence d’un , de limitation de responsabilité «, dans Le Droit Maritime Français, nº 779, avril 2016, p. 338-351, avec la traduction en français de TOURNAVE, Cécile, dans Le Droit Maritime Français, nº 784, octobre 2016, p. 828-841. Autres commentaires de GARCÍA-PITA et LASTRE, José Luis, «Les phrases dernier acte (un printemps glorieux, un bref été ou l’hiver de notre mécontentement ?)» «, dans la Revue du Transport : Terrestre, maritime, aérien et multimodal, nº 17, 2016, pp. 11-57, et BETANCOR RODRIGUEZ, Andrés, Responsabilité et assurance des dommages environnementaux. L’affaire Prestige, BOE, Madrid, 2018 en particulier, pp. 20-29. 688 Lamy Le Droit Maritime Français DMF Nº 816 — Septembre —2019 DMF816.indb 688 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger La Cour suprême a également retenu comme étant civilement responsable, de manière directe, le P&I Club du navire, The London Steamship Mutual Insurance Association, dans la limite de l’indemnisation convenue contractuellement dans le contrat d’assurance (article 117 du Code pénal). Plus précisément, dans la limite de 1.000 millions USD prévue comme plafond d’assurance pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures. Enfin, la Cour suprême a reconnu la responsabilité civile du Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures de 1992 (ci-après dénommée FIPOL) limitant toutefois sa responsabilité à hauteur de 135 millions de droits de tirage spéciaux (DTS), en précisant que ce montant pourrait être porté à 200 millions de DTS en fonction des contributions effectivement perçues au titre des dispositions de la Convention Internationale de 1992 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (ci-après dénommée la Convention du Fonds de 1992). Cependant, l’arrêt de la Cour suprême du 14 janvier 2016 n’a pas précisé le mon- tant des sommes à verser à chaque partie lésée, mais seulement les bases du calcul pour que cela soit fait ultérieurement. La Cour a indiqué qu’il appartiendrait de fixer les montants au moment de l’exécution de l’arrêt. Il s’agit d’une pratique habituelle des Juridictions pénales espagnoles qui peuvent, lorsqu’elles se trouvent incapables de déterminer, pour quelque raison que ce soit, le montant des condamnations dues au titre de l’action civile au moment de trancher la question de la responsabilité pénale, laisser le soin aux juges de l’exécution de fixer postérieurement les montants des condamnations afférentes à l’action civile. L’article 115 du Code pénal espagnol précise à cet égard que « les juges et les tribunaux lorsqu’ils établissent l’existence d’une responsabilité civile dans leurs jugements fixent de manière raisonnable dans ceux-ci les bases servant de calcul pour déterminer le montant des dommages et inté- rêts (les italiques nous appartiennent), les dommages et intérêts pouvant être déter- minés dans le jugement ou au moment de leur exécution ». La Cour suprême précise donc dans cette décision les bases devant être retenues pour déterminer le montant de chaque indemnisation : 1) Le montant alloué devra tenir compte de (i) la restitution, (ii) la réparation du dommage, en ce y compris le damnum emergens et le manque à gagner, (iii) le dommage environnemental dans ses différents aspects et (iv) la réparation des dommages matériels et moraux ; 2) Le montant spécifique devra être déterminé par le Juge de l’exécution au moment de l’exécution du jugement après avoir pris en considération les preuves produites qui devront être débattues de manière contradictoire par les personnes affectées ; 3) Le montant maximum ne dépassera pas celui qui a été sollicité par les demandeurs dans leurs conclusions finales ; 4) Peuvent être indemnisés tous les frais certifiés ainsi que ceux qui sont établis par d’autres moyens de preuve ; 5) Le montant de l’in- demnité est justifié par des factures et/ou la présentation de livres comptables non contestés et certifiés par des experts judiciaires ; et, 6) Les rapports d’experts établis par des experts des parties et non pas par des experts judiciaires, sont recevables en tant que moyen de preuve. DMF Nº 816 — Septembre — 2019 Lamy Le Droit Maritime Français 689 DMF816.indb 689 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger En faisant une stricte application des principes susvisés, la première section de la Cour provinciale de La Corogne, compétente pour l’exécution conformément à l’art. 984.3 du Code de procédure pénale (ci-après désigné LECr) a officiellement entamée une procédure d’exécution le 11 février 2016. La procédure d’exécution s’est achevée avec le rendu d’une ordonnance par la première section de la Cour provin- ciale de La Corogne, le 15 novembre 2017(6). L’ordonnance reconnaît le droit à 265 victimes à être indemnisées, chacune avec un montant particulier. Le montant total de l’indemnisation fixée est d’environ 1.650.450.000 euros(7). L’indemnité principale la plus élevée est en faveur de l’État espagnol, pour un montant de 1.573.622.827,92 euros(8). Sur ce montant, quelques 931 millions d’euros correspondent à des dé- penses certifiées, environ 280 millions d’euros à des dommages environnementaux et environ 363 millions d’euros à des dommages moraux. L’importance du volume des indemnisations réclamées par l’État espagnol s’explique par les indemnités dont l’Etat a fait l’avance aux victimes, conformément au Décret-Loi Royal 4/2003 du 20 juin 2003 sur les modalités de paiement des indemnités des dommages causés par le naufrage du «Prestige»(9). L’État espagnol a donc avancé, par l’intermédiaire de l’Institut du Crédit Officiel (ICO), des indemnités aux particuliers et aux Adminis- trations publiques, en se subrogeant dans les droits des personnes indemnisées. Ce Décret-Loi limitait le montant total des indemnités à 160 millions d’euros (article 1) et, sa mise en œuvre, était subordonné à la réception de fonds du FIPOL ou d’autres mécanismes de protection (article 2), mais s’est avéré inadéquat au vu des montants des préjudices. Par conséquent, le Décret-Loi Royal 4/2004 du 2 juillet 2004(10) a abrogé à la fois la limite de 160 millions d’euros, car elle était notoirement insuffi- sante, et la condition que l’OIC reçoive préalablement les fonds du Fonds IOPC. De cette manière, l’État a lui-même fait l’avance des fonds aux personnes concernées ayant fait le choix de conclure des accords transactionnels (article 1)(11). (6) Voir l’ordonnance à l’adresse https://bit.ly/2Uh2eA1. Une partie du contenu de l’ordonnance a été précisé par une nouvelle ordonnance rendue le 11 janvier 2018. Le contenu de la seconde ordonnance, reproduite dans l’arrêt de la Cour suprême, supprime certaines petites indemnités initialement accordées, clarifie des erreurs matérielles et conditionne, pour une victime, son droit à percevoir l’indemnité à la condition qu’il justifie de ne pas l’avoir d’ores et déjà perçue auprès de l’Etat espagnol. (7) Montant correspondant à l’addition des montants reconnus par l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne du 15 novembre 2017, avec les modifications introduites par l’ordonnance du 11 janvier 2018 de la même Cour. (8) Cf. Journal officiel de l’Etat (BOE) du 21 juin 2003 (9) Il est complété par le Décret Royal n°1053/2003 du 1er août 2003 (BOE du 2 août 2003), dans lequel est précisé les documents qui doivent être présentés par chaque demandeur, ainsi que par l’arrêté HAC / 114/2004 du 27 janvier 2004 (BOE du 29 janvier 2004). (10) Cf. BOE du 3 juillet 2004. (11) Selon l’ordonnance rendue par la Cour provinciale de La Corogne le 15 novembre 2017, les montants versés par l’État espagnol au titre d’accords avec des particuliers s’élevaient à 25.546.413 euros. L’accord transactionnel avec la Communauté autonome de Galice à 51.331.166 euros ; avec la Communauté autonome des Asturies à 7.517.850 euros ; avec la Communauté autonome de Cantabrie à 42.657.376 euros ; avec la Communauté autonome du Pays basque à 43.541.403 euros et avec les municipalités de Galice à 4.848.151 euros. Il convient d’ajouter 128 millions d’euros pour les subventions directes versées 690 Lamy Le Droit Maritime Français DMF Nº 816 — Septembre —2019 DMF816.indb 690 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger Loin derrière la réclamation de l’État espagnol, l’État français a obtenu dans l’or- donnance précitée un montant de 61.258.853,61 euros. La Xunta de Galicia, gouver- nement régional de Galice, une somme de 1.877.013 euros. De petites indemnités aux entreprises et aux personnes dédiées à la pêche, aux mareyeurs et à l’aqua- culture, aux entreprises de tourisme, ainsi qu’à de nombreuses municipalités, mairies et conseils provinciaux français, ont aussi été accordées. Un pourvoi en cassation a été inscrit par l’État espagnol, l’État français et autres parties victimes, ainsi que certains des responsables des dommages à l’encontre de l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne. Le 19 décembre 2018(12), la deu- xième chambre pénale de la Cour suprême a rendu un arrêt aux termes duquel elle indique que l’ordonnance concernant la fixation des montants de la responsabilité civile est un complément de l’arrêt du 14 janvier 2016 qui a établi la responsabilité civile. En conséquence, la Cour considère que l’ordonnance rendue peut faire l’objet d’un recours devant elle. Après avoir analysé sa compétence, la Cour suprême casse et annule partiellement l’ordonnance querellée rendue par la Cour provinciale de La Corogne sur les aspects suivants : I. Suivant le Procureur espagnol en ses demandes, la Cour suprême annule une partie de l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne dans laquelle il était précisé que les parties pouvaient demander l’exécution de la sentence arbitrale au Royaume-Uni selon ce qui est prévu par la législation communautaire. La Cour su- prême indique que l’art. 984.3 LECr spécifie, de manière très précise, que seul le juge pénal doit conserver la prérogative de l’exécution des indemnités civiles, sans qu’il ne puisse déléguer cette faculté(13). En conclusion, la Cour indique qu’il appartient à la Cour provinciale de La Corogne et non pas aux victimes, de faire le nécessaire pour que l’ordonnance puisse être exécutée au Royaume-Uni. D’après différents mé- dias(14), la Cour provinciale de La Corogne aurait d’ores et déjà entamé des démarches pour obtenir le paiement des indemnités auprès des personnes reconnues civilement responsables. Si le P&I Club ou les autres responsables ne paient pas volontairement, la Cour devra alors autoriser et entamer les démarches d’exécution prévues par le droit communautaire. II. La Cour suprême, en acceptant les arguments des États espagnol et français, annule la partie de l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne qui refusait le droit aux États espagnol et français d’inclure dans le montant de leurs demandes la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), que lesdits Etats avaient déboursée dans les paie- au secteur de la pêche. Tous ces montants ont été réclamés par l’État espagnol aux défendeurs. Le Fonds FIPOL a également fait l’avance d’une partie de l’indemnisation à certaines des victimes. (12) L’arrêt est disponible et peut être consulté sur le site https://bit.ly/2VitBWL (13) A cet égard, la Cour suprême précise que l’aÇrt. 984,3 LECr. n’est pas contradictoire avec l’art. 38.2 du règlement CE 44/2001 (en vigueur au moment de l’accident), qui attribue, à la demande de la partie intéressée, l’exécution au Royaume-Uni, puisqu’il s’agit d’une règle spécifique de la procédure pénale espagnole, selon laquelle le juge pénal possède le monopole de l’exécution, sans qu’il ne puisse déléguer cette prérogative aux victimes. La Cour fait aussi référence aux arts. 16 et 17 de la Directive 2012/29 UE, qui concernent le droit à réparation et l’exécution des indemnités. (14) Les décisions judiciaires ne sont pas encore disponibles en ligne. Mais cette information peut être vérifiée, par exemple, sur le site de l’agence de presse Europa Press: https://bit.ly/2P92QC3 DMF Nº 816 — Septembre — 2019 Lamy Le Droit Maritime Français 691 DMF816.indb 691 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger ments fait à des sociétés contractées pour la remise en état et la réparation des dommages subis. Pour mémoire l’ordonnance initiale avait retenu que la TVA était récupérée par l’Etat lorsque l’entrepreneur payait la TVA ; ergo, si l’Etat l’encaissait, il récupérerait deux fois la TVA. A l’inverse, la Cour suprême a retenu que la responsabilité civile est régie par le principe de réparation intégrale (restituto in integrum), selon les dispositions des articles 109 et suivants du Code pénal et des articles 1092, 1101 et 1157 du Code civil. En vertu de ce principe, la réparation devait porter sur l’ensemble des dépenses et des conséquences économiques. Aucune exception ne pouvant être établie lors- qu’un État a effectué une dépense en raison d’un acte imputable à la responsabilité civile. La TVA est une conséquence directe du fait générateur de l’indemnité et doit, en conséquence, être payée par la partie considéré comme étant responsable des dommages. Aussi, la Cour suprême ajoute qu’il n’existe aucune compensation possible entre la TVA versée au contractant et la TVA que celui-ci reverse au Trésor public. Il ne s’agit pas de dettes similaires car elles ont deux causes différentes. La première dé- coule du fait créateur de l’indemnité et l’autre trouve son origine en une activité économique qui est créatrice d’obligations fiscales. Les actions entreprises par les Etats pour réparer les préjudices subis restent assujetties à la TVA et l’Etat l’a versée à son cocontractant. Lorsque celui-ci reverse la TVA il transfère ce montant à l’Etat. L’État ne facture pas deux fois la TVA. Il la récupère pour indemniser les prestations de services liées aux activités de réparation d’une part et perçoit, d’autre part, la taxe afférente au développement de l’activité économique qui y est soumise. III. La Cour suprême annule, en outre, la partie de l’ordonnance de la Cour pro- vinciale de La Corogne qui donnait raison au P&I Club et retranchait des demandes de l’État espagnol les 275 millions d’euros déjà reçus par le biais de fonds commu- nautaires. La Cour estime, en effet, que l’État espagnol est parfaitement fondé à réclamer le montant intégral de l’indemnité due au titre de la responsabilité civile aux responsables, indépendamment du fait de savoir si les préjudices et coûts en découlant ont été supportés avec des fonds provenant de l’État espagnol ou de fonds communautaires. Conformément au principe de subsidiarité, c’est à l’État espagnol qu’il appartient d’assurer la défense des intérêts économiques et des ressources fi- nancières de l’Union européenne, l’Union européenne ne s’étant pas, par ailleurs, constitué en qualité de victime à la procédure, ce qui lui aurait permis d’exercer son droit à réparation. En conséquence, c’est bien l’État espagnol qui doit solliciter la réparation totale des préjudices subis, l’Union européenne pouvant, le cas échéant, réclamer le remboursement des montants versés à l’Etat espagnol. IV. La Cour suprême donne, par ailleurs, gain de cause à l’Etat espagnol en ce qui concerne les intérêts en intégrant le paiement d’intérêts moratoires dans le cadre de l’indemnisation à laquelle il a droit. La Cour indique que sa décision devrait, sur ce point, bénéficier à l’ensemble des parties lésées. Cependant, la Cour suprême ne reconnaît que les intérêts de l’État espagnol. En particulier dit la Cour, l’indemnisa- tion doit inclure « l'intérêt légal au titre de dommages-intérêts (article 1108 du Code civil), depuis la date de la réclamation, ainsi que les intérêts courus depuis le prononcé 692 Lamy Le Droit Maritime Français DMF Nº 816 — Septembre —2019 DMF816.indb 692 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger sur la responsabilité civile (article 575 du Code de procédure civile) ». Ainsi, une partie de l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne qui prévoyait que «les intérêts légaux ne seront calculés qu’à partir de la date à laquelle l'ordonnance deviendra dé- finitive, étant donné l'imprescriptibilité de la valorisation retenue comme méthode de calcul» est annulée. En ce qui concerne la valorisation du montant réclamé, la Cour suprême rappelle son revirement jurisprudentiel de 1997 concernant l’interprétation du principe in il- liquidis non fit mora(15). Dès lors que le dommage est préexistant et le préjudice sus- ceptible d’être déterminé ou peut être déterminé même de manière approximative, ce principe ne trouve pas à s’appliquer. La Cour suprême condamne, en conséquence, les responsables au paiement des intérêts de retard dès la date de présentation des conclusions provisoires dans les- quelles le montant des intérêts est sollicité car elle considère qu’à partir de ce mo- ment sont fixés dans la procédure les limites de l’objet du procès oral, par le biais des actions civiles et pénales correspondantes. Ceci-étant, la Cour suprême ne précise pas pour autant le montant de ces inté- rêts de retard. L’intérêt « moratoire » continue ainsi à courir jusqu’à la date du juge- ment. Nous comprenons que le jugement a été rendu par l’arrêt de la Cour suprême du 14 janvier 2016, qui a reconnu la responsabilité civile, et non pas par l’ordonnance de la Cour provinciale de La Corogne du 15 novembre 2017, qui s’est limitée à préciser le montant de chaque réclamation. À compter de la date du jugement, les intérêts procéduraux prévus par l’article 576 du Code de procédure civile espagnol : « Depuis la première instance, tout ju- gement ou ordonnance condamnant au paiement d’une somme d’argent emportera, en faveur du créancier, l’accumulation en sa faveur d'un intérêt annuel qui est égal à l'intérêt légal majoré de deux points ... » trouvent à s’appliquer. L’arrêt rappelle que la doctrine considère de manière unanime que l’existence des intérêts procéduraux dissuade les parties d’effectuer, en cours d’instance, des manœuvres dilatoires. Leur finalité est que la partie lésée ne supporte pas les coûts liés au retard de la procédure et qu’au moment du recouvrement de sa dette la valeur de celle-ci soit conforme avec celle prévue par la condamnation. Les intérêts procéduraux naissent ex lege, c’est-à-dire, sans qu’il ne soit nécessaire que l’une ou l’autre des parties ne le de- mandent et sans qu’il soit nécessaire non plus que le jugement soit définitif. C’est pour cette raison que l’arrêt considère que la date à compter de laquelle les intérêts légaux sont exigibles est celle du « prononcé sur la responsabilité civile ». V. La Cour suprême considère recevable le recours du FIPOL contre l’ordonnance du tribunal provincial de La Corogne en ce que celle-ci a indiqué que l’État espagnol était bien fondé à percevoir un dédommagement pour les dommages non matériels. En cassant la décision sur ce point, la Cour estime que les dommages non matériels ne doivent pas être supportés par le FIPOL, sinon par les autres responsables civils. La Cour suprême fait siens les arguments du FIPOL sur le concept de «dommage causé par la contamination» de l’article I.6 de la Convention CRC 92. La responsabi- (15) (NdT) : Principe de droit espagnol selon lequel les intérêts ne sont pas applicables à des dettes dont le montant n’est pas encore déterminé. DMF Nº 816 — Septembre — 2019 Lamy Le Droit Maritime Français 693 DMF816.indb 693 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger lité quasi objective, légale et évaluée du FIPOL inclut les opérations de nettoyage et les dommages matériels, tels que les coûts objectifs et raisonnables des opérations de nettoyage, les opérations de sauvetage, et tout ce qui concerne le remplacement de ce qui a été détruit par le sinistre. Cela inclut également les pertes économiques causées aux personnes qui, bien que non affectées physiquement par le déversement, ont vu leur activité commer- ciale décroitre. Les dommages causés à l’environnement sont également inclus ainsi que les coûts des mesures raisonnables prises pour la régénération, la récupération et la réparation de l’environnement affecté par le déversement de fioul. VI.- OBSERVATIONS Nous souhaitons souligner, en premier lieu, la complexité d’une procédure ju- diciaire qui n’a pas encore abouti en Espagne dans ses phases d’instruction (2002- 2010), de déclaration (2012-2016) et d’exécution (de 2017 à aujourd’hui). Le tribunal compétent pour l’exécution, tant en Espagne qu’à l’étranger, est le tri- bunal provincial de La Corogne. La procédure d’exécution sera probablement longue étant donné qu’il sera sans doute nécessaire de réaliser des actions d’exécution au Royaume-Uni à l’encontre du P&I Club, à concurrence de la somme maximale d’un milliard de dollars qu’il reste devoir au titre de sa responsabilité civile. Dans le cadre de la procédure d’exécution il sera, en outre, nécessaire de clarifier les doutes sur la somme exacte due à l’État espagnol, compte tenu du fait que la Cour suprême a introduit des modifications à l’ordonnance rendue par la Cour pro- vinciale de La Corogne, ainsi que celle due à l’État français (étant donné que la TVA doit être incorporée). De la même manière, il faudra aussi déterminer les montants des intérêts légaux et procéduraux qui ont été reconnus par la Cour suprême en faveur de l’État espa- gnol. Il faudra également distribuer entre les demandeurs et au prorata de leurs créances, la somme de 22,7 millions d’euros consignés par le P&I Club en tant que fonds d’indemnisation. La Cour provinciale de La Corogne devra également déterminer quels montants ont déjà été versés à chaque demandeur par le FIPOL. Cet organisme a évalué le montant des dommages et intérêts dus au titre de la CRC de 1992 et de la conven- tion de fonds, sur la base du tonnage du navire, à 22.777.986 euros (CRC 1992), avec une limite maximale de 171.520.703 euros pour les CRC et les fonds. Le FIPOL indique qu’il a déjà versé une indemnisation de 120,8 millions d’euros aux personnes concernées, dont notamment l’État espagnol, et qu’il dispose de 27,7 millions d’eu- ros supplémentaires à cette fin(16). Il convient, en deuxième lieu, de noter que l’État espagnol est la victime prin- cipale des dommages civils induits par l’accident du navire «Prestige». Cela car il a assumé l’avance d’indemnisation à des entités publiques et privés en se subrogeant à leurs droits. Au total, selon des chiffres reconnus par le tribunal provincial de La (16) Disponible sur le site https://bit.ly/2Z1kv36 694 Lamy Le Droit Maritime Français DMF Nº 816 — Septembre —2019 DMF816.indb 694 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger Corogne, 95% de la créance (1.573 millions d’euros sur un total de 1.650 millions d’euros) est réclamée par l’Etat espagnol. Ce montant ainsi que son pourcentage augmentent après l’arrêt de la Cour suprême, qui reconnaît le droit à l’Etat espagnol de réclamer 43,6 millions d’euros de TVA, sans déduire les 275 millions d’euros reçus de l’aide communautaire, tout en exigeant le paiement des indemnités légales et procédurales. Le montant colossal de la dette envers l’État espagnol a pour consé- quence que, lorsque la règle du prorata aux autres demandeurs sera appliquée, l’État espagnol percevra la quasi-totalité de l’indemnisation versée par le fonds d’indem- nisation du P&I Club (22,7 millions d’euros) et la partie encore disponible du FIPOL (27,7 millions d’euros). Dans les deux cas, les autres demandeurs ne percevront presque rien. En conclusion, il est juste d’obliger le P&I Club à payer les 1.000 millions de dol- lars condamnés par la Cour suprême. Le tribunal provincial de La Corogne lui a déjà sollicité le paiement de cette somme, mais il convient de rappeler que le P&I Club a entamé, à Londres, un arbitrage contre l’Espagne et la France, conformément au règlement du Club, pour solliciter que la condamnation, au titre de sa responsabilité, ne dépasse pas les limites prévues par la CRC et, à titre subsidiaire, qu’elle ne dépasse pas la limite du montant assuré pour les dommages dus à la pollution par les hy- drocarbures, soit 1 million de dollars. Le P&I Club a également demandé au tribunal arbitral qu’il applique la clause du paiement préalable (pay to be paid) prévue par les dispositions du contrat d’assurance. Le tribunal arbitral a accepté cette demande et a rendu les sentences arbitrales du 13 février 2013 (contre l’Espagne) et du 3 juillet 2013 (contre la France), en indiquant que les deux pays sont tenus par les disposi- tions de la convention d’arbitrage du règlement d’assurance P&I. A la suite des sentences arbitrales rendues, le P&I Club a demandé aux tribu- naux britanniques, en vertu de l’art. 66 de la loi de 1996 sur l’arbitrage (Arbitration Act), de reconnaitre les deux sentences arbitrales comme ayant la même validité et force que des jugements et / ou de prononcer des sentences avec leurs termes. L’État espagnol et l’État français sont intervenus en tant que défendeurs, s’opposant à la demande du P&I Club. La High Court of Justice Queen’s Bench Division Commercial Court a toutefois accepté la demande du P&I Club, en considérant que, bien que le droit de réclamer soit prévu par la loi, l’action directe contre l’assureur est limitée par les dispositions du contrat d’assurance, étant applicables les exceptions prévues par celui-ci(17). À notre avis, la décision du tribunal britannique a été rendue alors que l’instruc- tion de l’enquête sur l’affaire «Prestige» avait déjà été initiée en Espagne (depuis 2002). Il s’agit donc d’une violation des règles de litispendance prévues par le règle- ment (CE) n °44/2001, avec la seule finalité de s’immiscer dans la juridiction d’un autre État de l’Union européenne. Nous croyons que la doctrine de l’anti-suit injonc- tion britannique du Tribunal de justice de l’Union européenne trouve à s’appliquer. Ce Tribunal s’est en effet prononcé en défaveur de la compétence des tribunaux bri- (17) Voir The London Steam-Ship Owners’ Mutual Insurance Association Ltd v The Kingdom of Spain & The French State [2013] EWHC 3188 (Comm) (22 October 2013), également commentée par ALBA, Manuel et GABALDÓN GARCÍA, José Luis, “Affaire ... «, cit., Pp. 349-351. DMF Nº 816 — Septembre — 2019 Lamy Le Droit Maritime Français 695 DMF816.indb 695 4/9/19 17:47 NTG / droit maritime étranger tanniques d’émettre des injonctions de s’abstenir d’intervenir (anti-suit injonctions) à d’autres tribunaux des pays de l’Union européenne dans des affaires lorsque l’une des parties la considérait soumise à un arbitrage. Le Tribunal de justice a souligné que l’anti-suit injonction ainsi dictée pour protéger la mise en place d’une convention d’arbitrage était incompatible avec le droit communautaire. En effet, cela empêche- rait une juridiction d’un autre État membre d’exercer les pouvoirs qui lui sont confé- rés par le règlement n °44/2001, privant de toute utilité ses dispositions afférentes à la compétence juridictionnelle internationale. De même, cela empêcherait que le demandeur puisse saisir et porter l’affaire à la connaissance de la juridiction com- pétente, selon les dispositions du règlement, et priverait donc le demandeur d’une forme de protection juridictionnelle à laquelle il a droit(18). (18) Voir Tribunal de justice des Communautés européennes (Grande Chambre) du 10 février 2009, affaire C-185/07, entre Allianz Spa et Generali Assicurazioni Generali SpA v. West Tankers Inc. Connue comme la décision «West Tankers». 696 Lamy Le Droit Maritime Français DMF Nº 816 — Septembre —2019 DMF816.indb 696 4/9/19 17:47